​​​​​​​​​​​​​​Responsabilité du garagiste : la Cour de cassation renforce la protection du consommateur

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Le 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts particulièrement remarqués (n°23-22.515 et n°24-10.875) qui viennent préciser, et surtout renforcer, le régime juridique applicable à la responsabilité du garagiste.

Ces décisions, rendues au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, clarifient trois points majeurs : la présomption de faute, l’obligation d’information et de conseil, et l’étendue de la réparation du préjudice.

1. Une présomption de faute en cas de dysfonctionnements après intervention


Dans l’affaire n°23-22.515, la Cour énonce clairement que des désordres qui surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste font présumer l’existence d’une faute de ce dernier, ainsi que le lien de causalité avec les désordres constatés.

Autrement dit, le client n’a plus à démontrer la faute du professionnel ni à prouver que cette faute est à l’origine des désordres : c’est au garagiste de prouver qu’il a correctement exécuté sa prestation.
Cette règle de preuve est décisive dans un contentieux où les consommateurs sont souvent démunis techniquement face à un professionnel.

2. Une réparation non conforme engage la responsabilité, même à la demande du client


Dans l’arrêt n°24-10.875, la Cour rappelle un principe fondamental : le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les instructions de son client lorsque celles-ci conduisent à une intervention techniquement inadéquate.

Même s’il y a eu demande expresse de procéder à une « réparation provisoire » ou partielle, le garagiste reste tenu de respecter les règles de l’art.
Il lui appartient de refuser une réparation non conforme, ou à tout le moins d’informer précisément le client des risques encourus et de conserver la preuve de cette information.

La Cour précise d’ailleurs qu’un client qui demande à récupérer son véhicule après une intervention provisoire, sans avoir été dûment informé des conséquences, ne commet aucune faute.

3. Une obligation d'information et de conseil strictement encadrée


Dans les deux affaires, la Cour de cassation souligne que l’obligation d’information du garagiste ne se limite pas à la nature de l’intervention, mais s’étend à son efficacité réelle et aux conséquences techniques d’une intervention limitée.

Il ne suffit donc pas de prévenir que l’intervention est partielle : le professionnel doit alerter son client du caractère inadapté ou inefficace de la réparation face au problème initial.

Dans l’affaire n°23-22.515, le garagiste avait limité son intervention à la partie haute du moteur alors que les dysfonctionnements nécessitaient un remplacement complet. La Cour sanctionne le défaut d’information et établit un lien direct entre ce manquement et la persistance des désordres.

4. Une réparation intégrale du préjudice sans obligation de limitation par la victime


Enfin, la Cour rappelle un principe cardinal : la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, ce qui inclut notamment :

  • la prise en compte de toutes les périodes d’immobilisation du véhicule, y compris celles liées aux expertises et à la procédure judiciaire ;

  • l’absence d’obligation pour le client de limiter son préjudice en engageant lui-même des réparations avant que les responsabilités ne soient établies ;

  • l’indemnisation des préjudices matériels (location d’un véhicule, frais de transport...) et du préjudice de jouissance (privation de l’usage du véhicule).

Dans l’affaire n°24-10.875, la Cour casse ainsi un arrêt d’appel qui avait réduit la période indemnisable, estimant que le client aurait dû entreprendre les réparations dès le dépôt d’un rapport d’expertise amiable. Cette motivation est jugée contraire au principe de réparation intégrale.


✍️ Ce qu’il faut retenir

Ces deux décisions s’inscrivent dans une tendance jurisprudentielle favorable aux consommateurs, fondée sur un constat simple : le déséquilibre de compétences entre garagiste et client justifie un renforcement des obligations du professionnel.

Elles consacrent :

✅ une présomption de faute du garagiste en cas de désordres persistants,
✅ l’impossibilité pour le garagiste de s’abriter derrière la volonté du client en cas de réparation inadéquate,
✅ une obligation d’information complète, portant aussi sur l’efficacité technique de l’intervention,
✅ une réparation intégrale du préjudice, sans que la victime ait à se justifier de n’avoir rien entrepris pour en limiter l’étendue.

Ces évolutions offrent une sécurité juridique renforcée pour les consommateurs confrontés à des litiges avec des professionnels de l’automobile.

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